Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
0.1. La section III du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et le présent règlement s’appliquent aux établissements industriels suivants, en fonction de leur activité principale et, le cas échéant, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2022 version 1.0:
1°  un établissement de fabrication de pâte ou d’un produit de papier au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), à l’exclusion d’un établissement dont la capacité maximale annuelle de production est inférieure à 40 000 tonnes métriques et dont les eaux de procédé sont entièrement rejetées en réseau ou recirculées;
2°  un établissement visant l’exploitation d’une mine lorsque la capacité maximale annuelle d’extraction de minerais est égale ou supérieure à 2 000 000 tonnes métriques;
2.1°  un établissement de traitement de minerais lorsque la capacité maximale annuelle de traitement est égale ou supérieure à 50 000 tonnes métriques;
3°  un établissement de fabrication de matériaux de construction en argile ou de produits réfractaires (32712) lorsque la capacité maximale annuelle de production de briques en argiles ou de briques réfractaires est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques;
4°  un établissement de fabrication de verre (327214) lorsque la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 50 000 tonnes métriques;
5°  un établissement de fabrication de ciment Portland (32731);
6°  un établissement de fabrication de chaux vive ou hydratée (32741);
7°  un établissement de fabrication d’autres produits minéraux non métalliques lorsqu’il fabrique du silicium et lorsque la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques de silicium;
8°  un établissement de sidérurgie (33111) lorsque la capacité maximale annuelle de production de l’une ou plusieurs des matières suivantes est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques:
a)  de la fonte en gueuse;
b)  de l’acier;
c)  de l’acier inoxydable;
d)  des ferroalliages;
9°  un établissement de production primaire d’alumine et d’aluminium (331313) lorsque la capacité maximale annuelle de production est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques;
10°  un établissement de fonte et d’affinage de métaux non ferreux (33141) lorsque la capacité maximale annuelle de production ou d’affinage est égale ou supérieure à 20 000 tonnes métriques.
Pour l’application du paragraphe 2.1 du premier alinéa, on entend par «traitement de minerais» toute activité d’enrichissement d’un minerai, d’un concentré ou d’un résidu minier par un procédé minéralurgique qui permet la séparation des minéraux. De plus, sont comprises dans les opérations de traitement de minerais les opérations de fabrication d’agglomérat.
Pour l’application du présent article, est considéré faire partie d’un établissement industriel visé au premier alinéa l’ensemble des activités exercées dans le cadre de l’exploitation de cet établissement.
D. 652-2013, a. 1; D. 871-2020, a. 2; D. 997-2023, a. 1.
0.1. La section III du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique aux établissements industriels suivants, définis notamment en fonction de leur activité principale selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 1998):
1°  un établissement industriel de fabrication de pâte destinée à être vendue ou d’un produit de papier au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27);
2°  un établissement industriel d’extraction de minerais métalliques (2122) et d’extraction de minerais non métalliques (2123) lorsque cet établissement a une capacité annuelle d’extraction de minerais excédant 2 000 000 de tonnes métriques par année ou une capacité annuelle de traitement de minerais ou de résidus miniers excédant 50 000 tonnes métriques par année;
3°  un établissement industriel de fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires (32712) lorsque cet établissement a une capacité de production de briques réfractaires excédant 20 000 tonnes métriques par année;
4°  un établissement de fabrication de verre (327214) lorsque son activité principale est la fabrication de verre plat;
5°  un établissement de fabrication de ciment (32731) lorsque son activité principale est la fabrication de ciment de Portland;
6°  un établissement de fabrication de chaux (32741) lorsque son activité principale est la fabrication de la chaux vive;
7°  un établissement de fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (3279) lorsque son activité principale est la fabrication du carbure de silicium;
8°  un établissement de sidérurgie (33111) lorsque son activité principale est l’une des suivantes:
a)  la production de fonte en gueuse;
b)  la production d’acier;
c)  la production d’acier inoxydable;
d)  la production de ferroalliages;
9°  un établissement de production primaire d’alumine et d’aluminium (331313);
10°  un établissement de fonte et d’affinage de métaux non ferreux (33141).
Pour l’application du présent article, les opérations qui consistent à produire des métaux précieux à partir de minerais ou de résidus miniers sont comprises dans les opérations d’un établissement, les opérations qui consistent à extraire d’un minerai ou de résidus miniers un concentré de minerai ou une autre substance, ainsi qu’à enrichir un minerai, sont comprises dans les opérations de traitement des minerais et les établissements qui fabriquent de l’agglomérat sont assimilés à un établissement d’extraction.
D. 652-2013, a. 1; D. 871-2020, a. 2.
0.1. La sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique aux établissements industriels suivants, définis notamment en fonction de leur activité principale selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 1998):
1°  un établissement industriel de fabrication de pâte destinée à être vendue ou d’un produit de papier au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27);
2°  un établissement industriel d’extraction de minerais métalliques (2122) et d’extraction de minerais non métalliques (2123) lorsque cet établissement a une capacité annuelle d’extraction de minerais excédant 2 000 000 de tonnes métriques par année ou une capacité annuelle de traitement de minerais ou de résidus miniers excédant 50 000 tonnes métriques par année;
3°  un établissement industriel de fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires (32712) lorsque cet établissement a une capacité de production de briques réfractaires excédant 20 000 tonnes métriques par année;
4°  un établissement de fabrication de verre (327214) lorsque son activité principale est la fabrication de verre plat;
5°  un établissement de fabrication de ciment (32731) lorsque son activité principale est la fabrication de ciment de Portland;
6°  un établissement de fabrication de chaux (32741) lorsque son activité principale est la fabrication de la chaux vive;
7°  un établissement de fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (3279) lorsque son activité principale est la fabrication du carbure de silicium;
8°  un établissement de sidérurgie (33111) lorsque son activité principale est l’une des suivantes:
a)  la production de fonte en gueuse;
b)  la production d’acier;
c)  la production d’acier inoxydable;
d)  la production de ferroalliages;
9°  un établissement de production primaire d’alumine et d’aluminium (331313);
10°  un établissement de fonte et d’affinage de métaux non ferreux (33141).
Pour l’application du présent article, les opérations qui consistent à produire des métaux précieux à partir de minerais ou de résidus miniers sont comprises dans les opérations d’un établissement, les opérations qui consistent à extraire d’un minerai ou de résidus miniers un concentré de minerai ou une autre substance, ainsi qu’à enrichir un minerai, sont comprises dans les opérations de traitement des minerais et les établissements qui fabriquent de l’agglomérat sont assimilés à un établissement d’extraction.
D. 652-2013, a. 1.